COMMENT FURENT AUTORISES LES PARIS SUR LES FLUCTUATIONS DE PRIX (III) « PAIEMENT DE DIFFERENCES » ET EXCEPTION DE JEU

Après la vente à découvert, la question du licite et du non licite en matière d’opérations financières faisait intervenir au XIXe siècle un second élément : le « paiement de différences ». Comme celui qui vend à découvert ne possède pas la chose qu’il vend au moment où il la vend, il ne pourra la livrer à l’échéance que s’il l’acquiert entretemps. Indépendamment de toute question de propriété ou de possession des titres ou de la marchandise, il peut cependant avoir gagné à l’échéance son pari à la baisse. Il est alors tout à son avantage – pour pouvoir s’éviter l’embarras de devoir acheter lui-même les titres ou la marchandise qu’il a vendus à terme – qu’à l’échéance, la livraison du produit soit remplacée par un simple règlement en espèces de la somme gagnée ou perdue par lui. Ici aussi, comme avec la vente à découvert, certains n’y voient pas malice. Ainsi Jules Léveillé en 1868 :

« En liquidation, toute vente m’assure, si je le veux, les titres que j’ai achetés et auxquels j’ai droit. Sans doute, il se peut que je n’exige pas, en résultat, livraison matérielle des titres ; mais la convention de livrer, qui caractérise la vente, a du moins existé lors du contrat, et j’en puis toujours réclamer le bénéfice lors de la liquidation. Si mon vendeur ne me fournit pas lui-même les titres qu’il m’a promis et que j’aie besoin de les chercher sur la place, en déboursant peut-être un prix plus élevé, j’ai acheté, au cours de 500 fr., des titres qui, lors de la liquidation, valent 600 fr., mon vendeur devra me payer la différence, 100 fr. Qu’est maintenant cette différence, sinon la réparation mathématique du préjudice que le vendeur me cause en ne me livrant pas lui-même? Qu’est-ce, sinon le moyen à l’aide duquel j’obtiens, aux frais du débiteur, l’exécution effective du contrat que j’ai passé ? Je retiens en effet mon prix, 500 fr. ; j’y ajoute l’indemnité, 100 fr., et, avec mes 600 fr., je puis ramasser sur la place les titres dont j’ai besoin. Où est l’anomalie ? où est la fiction ? » (Jules Léveillé, Du régime de la Bourse, 1868 ; cité par Bittard des Portes 1882 : 12).

L’existence de la monnaie permet bien entendu de faire s’équivaloir d’un point de vue monétaire la livraison de titres ou de marchandise et le paiement de différences. Ce qui distingue cependant le négociant du spéculateur, c’est que si le premier peut régler à sa convenance en nature ou en espèces, le second n’a pas ce choix et doit payer les différences.

Quoi qu’il en soit, le règlement en espèces, le « paiement de différences » apparaîtra comme la signature-même de la vente à découvert : celui qui s’était en réalité livré à une vente fictive, comme il n’a aucun produit à offrir, insistera pour que de simples sommes d’argent soient échangées lors de la « livraison », ou plutôt, au moment où le pari se déboucle.

S’ajoutant à la vente à découvert, le paiement de différences contribuera à compliquer la question de la légitimité ou non des marchés à terme, complication que la révocation de l’exception de jeu pour tous les paris portant sur des produits financiers apparaîtra alors comme le moyen miraculeux d’éliminer. Encore une fois, parce que ni la question de la ponction économique qu’opèrent les paris, ni celle du risque systémique, n’ont encore été clairement formulées.

L’exception de jeu, c’est donc l’objet de l’ordonnance de 1629 que j’ai mentionnée dans la première partie et qui déclare « toute dette de jeu nulle, et toutes obligations et promesses faites pour le jeu, quelque déguisées qu’elles soient, nulles et de nul effet et déchargées de toutes obligations civiles et naturelles ». C’est le fait donc que le gagnant d’un jeu ne pourra pas se tourner vers les tribunaux pour exiger paiement si le perdant refuse de s’acquitter de l’enjeu. L’article 1965 du Code civil affirme que « La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari ». S’il y a eu jeu ou pari, le droit civil refuse d’intervenir dans les querelles entre joueurs et parieurs.

Il est du coup essentiel de déterminer ce qui est véritablement jeu et ce qui ne l’est pas. Pour qu’il y ait « jeu », il faut que le processus dont l’issue est l’événement qui fait l’objet du pari, soit aléatoire. Si l’issue dépend du talent, il n’y a pas jeu : le législateur distingue soigneusement ce qui dépend de l’adresse de ce qui dépend uniquement de la chance. Ainsi, l’article 1966 du Code civil précise quant à lui aussitôt après que « Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente ».

L’existence de l’article 1965 faisait craindre au gagnant d’une opération financière de nature spéculative que le perdant n’invoque l’exception de jeu pour tenter d’échapper à ses obligations : que celui qui doit de l’argent ne fasse valoir devant un tribunal qu’il ne s’agissait après tout que d’un pari sur une fluctuation de prix : un des ces « paris qui auraient été fait sur la hausse ou la baisse des effets publics », dont parle l’article 421 du Code pénal.

Qu’en était-il dans la pratique ? Un avocat, Numa Salzédo, fait part en 1880 des habitudes judiciaires qui prévalent à l’époque : alors que la loi soumet les opérations financières à l’exception de jeu, la jurisprudence, de manière générale, les en exclut au contraire, considérant qu’une opération financière « sérieuse et légitime » ne se confond pas avec un pari ; les tribunaux suivent la jurisprudence, mais les cours d’appel, ainsi que la Cour de cassation, considèrent elles que l’exception de jeu s’applique bien aux opérations financières. Salzédo écrit :

« L’exception de jeu, il ne faut pas se le dissimuler, entre dans les prévisions de tout spéculateur de mauvaise foi, non sans raison ; car, en dépit des principes qui font aujourd’hui la base de la Jurisprudence sur ce point, si elle est invariablement repoussée par les Juges consulaires, elle est le plus souvent accueillie par les cours d’appel » (Salzédo 1880 : 15-16).

Ainsi, la Cour de Cassation déclare dans un arrêt du 26 février 1845 : « La loi n’accorde aucune action pour le paiement d’un pari ; tous les jeux ou paris sur la hausse ou la baisse des marchandises dont les prix sont cotés à la Bourse sont compris dans cette prohibition » (ibid. 18).

Dans la pratique, comme le constate Salzédo, il existe deux poids deux mesures selon la qualité des parties en présence : l’exception de jeu s’appliquera ou non selon le statut social des plaignants. Il observe :

« Où finit la spéculation licite ? où commence le jeu ? La distinction est assurément subtile.

Les juges se prononcent suivant les circonstances, suivant leur impression. J’admets que cette impression soit le plus souvent exacte ; mais il n’en est pas moins vrai que rien ne ressemble plus au jeu que la spéculation, et que rien ne ressemble plus à la spéculation que le jeu. Les mêmes opérations sont caractérisées différemment, selon le Tribunal qui sera appelé à en connaître et aussi selon les parties en cause, leur position de fortune, etc. ; de telle sorte que la même opération, qui sera considérée comme sérieuse et licite, si elle est faite par Paul, dont les ressources sont considérables, sera répudiée comme une indigne spéculation si elle est faite par Pierre, dont la situation est plus modeste.

On peut s’étonner, au point de vue juridique, qu’une convention change ainsi de nature suivant la fortune des contractants, et, au point de vue moral, que ce qui est un jeu pour le pauvre soit pour le riche l’opération la plus licite » (ibid. 24-25).

Bittard des Portes commente dans le même sens : « Cette jurisprudence aboutit à cette conséquence singulière : elle tend à légaliser le jeu, pour peu qu’il n’excède pas les forces du joueur » (Bittard des Portes 1882 : 11).

(… à suivre)

==================
Bittard des Portes, René, L’exception de jeu dans les opérations de bourse et la légalité des marchés à terme, Paris : Ernest Thorin, 1882

Salzédo, Numa, L’exception de jeu en matière d’opérations de bourse, Paris : Imprimerie de Poissy S. Lejay et Cie, 1880

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16 réponses à “COMMENT FURENT AUTORISES LES PARIS SUR LES FLUCTUATIONS DE PRIX (III) « PAIEMENT DE DIFFERENCES » ET EXCEPTION DE JEU

  1. Avatar de Rosebud1871
    Rosebud1871

    Les jeux de hasard et d’argent ont une très vieille histoire. Des découvertes archéologiques de l’ancienne Babylone (3000 ans av. J.-C.) ont mis en évidence des objets très vraisemblablement utilisés pour les jeux de hasard.

    On pense que l’origine des jeux de hasard et d’argent réside dans les rituels de divination et de tirage au sort. Les civilisations anciennes avaient recours à différentes pratiques pour se renseigner sur les dispositions des Dieux (par exemple, les Grecs interprétaient le vol des oiseaux et les Hindous la forme des nuages). Par la suite, les rituels sacrés de divination se sont partiellement sécularisés et le recours au hasard à des fins profanes s’est lentement répandu. L’interrogation du sort est devenue source de paris et de spéculations.

    Les premières formes de jeux qui s’apparentent à la loterie se sont développées dans les banquets et les festivités de l’Empire romain: les riches hôtes vendaient à leurs invités des billets qui leur rapportaient des prix de diverses valeurs. L’Empereur Auguste a également établi une loterie publique permettant d’embellir et de rénover la ville de Rome. C’est à partir du 15ème siècle que la loterie a commencé à s’organiser sur une grande échelle à des fins publiques. Les rois et les politiciens ont vu en ce nouveau divertissement une opportunité pour financer l’aménagement du territoire ainsi que divers projets d’utilité publique et sociale. En Europe, les fonds de la loterie publique ont permis de financer de grands travaux, tels que l’Hôpital de la Salpêtrière et le Champs de Mars en France ainsi que la tour de Westminster, l’approvisionnement de Londres en eau et la mise sur pied de bibliothèques publiques en Angleterre. Les détracteurs du jeu, dont l’Eglise, ont été impuissants, étant donné qu’une part importante des loteries servait au financement d’œuvres « d’assistance, de prévoyance ou d’utilité publique ». Au cours de l’histoire, certains jeux (par exemple le jeu de Hoca où le joueur peut gagner 28 fois sa mise) ont été interdits et rétablis à de nombreuses reprises, témoignant de l’ambiguïté des divers législateurs face au jeu. En France, seules les loteries étrangères et illégales ont pu être interdites et la Loterie Royale, qui est devenue la Loterie Nationale après la révolution, a été instaurée en 1776.

    Les ancêtres des casinos sont apparus autour du 17ème siècle, en parallèle aux maisons de jeux créées par les amateurs de cartes et aux hôtels offrant des services de jeu (dans les lieux touristiques et centres thermaux). Avec le développement de la société mercantile et de la classe bourgeoise, des espaces publics de jeu au statut précaire sont apparus. Avant le 20ème siècle, la popularité du pari sous toutes ses formes résultait d’un consensus social qui a rendu les lois et les décrets inopérants au profit du jeu. Les effets néfastes du jeu sur l’épargne et la famille des moins riches ont été abondamment documentés et ont alerté un bon nombre d’observateurs. Certains ont d’ailleurs recommandé l’abolition totale des loteries et des maisons de jeu. En 1907, la Loi fondamentale pour les jeux en France autorise les cercles de jeux et les casinos dans les sites thermaux et les stations climatiques. L’Etat établit alors un prélèvement progressif sur les recettes et, en 1969, un décret autorise trois nouveaux jeux américains: la roulette américaine, le black jack et le craps. En France, deux décisions ont été très importantes pour la période actuelle: l’amendement Chaban Delmas qui autorise, depuis 1988 et dans certaines conditions, l’implantation de casinos dans les villes de plus de 500’000 habitants et l’autorisation, en 1987, par Charles Pasqua d’implanter des machines à sous dans les casinos uniquement. Au moment où tous les casinos, même les plus huppés, étaient en difficulté et où leur nombre diminuait, ces deux autorisations ont provoqué un redémarrage prodigieux des activités et les chiffres d’affaire ont accru les recettes de l’Etat.
    http://www.jeu-excessif.ch/pages/B-01.htm

  2. Avatar de Crapaud Rouge

    @Paul : « L’exception de jeu, c’est donc (…) le fait donc que le gagnant d’un jeu ne pourra pas se tourner vers les tribunaux pour exiger paiement si le perdant refuse de s’acquitter de l’enjeu. » : vous ne l’aviez pas comprise ainsi au début. J’ai souvenance de mon commentaire où je vous traitais sans ambages de « piètre juriste ». Je constate aujourd’hui, avec admiration, que vous avez progressé avec des bottes de 7 lieues. 8 mois pour fouiller des tas de vieux bouquins, et puis cette histoire limpide… Chapeau l’artiste !

    1. Avatar de CM
      CM

      Oui, Mr Jorion a fait des progrès extraordinaires, et je suis impatient de lire la suite 😉

      Ceci dit, il reste un obstacle important à tout cela :

      Malgré toute la force de la Loi, aussi bien sous l’Ancien Régime qu’après, les interdictions et exceptions ne furent que très imparfaitement appliquées et SURTOUT elles ne bloquèrent en rien le développement des « jeux financiers », les spéculateurs (y compris les Banques) ne reculant ni devant l’illégalité et les sanctions pénales, ni devant les risques de ne pas se voir payés leurs gains…

      Il suffit de voir le développement à travers le temps, les spéculations tolérées, même sous Louis XIV (Samuel Bernard par ex.), jusqu’au phénomène, totalement illégal, pénalement sanctionnable, et qui connût une longévité exceptionnelle : la coulisse ou « bourse grise »…

      Même la Loi paraît se heurter au « mur de l’argent »…

      Cordialement,

      CM

    2. Avatar de Paul Jorion

      Batracien anoure, que serais-je sans toi ? Et il me faut HUIT mois pour redécouvrir ce que tu SAVAIS déjà ! Le « piètre juriste » (mon papa serait triste !) implore ton pardon !

      Ceci dit, Flo vous faisait remarquer que vous vous contredisiez. Cela reste vrai.

    3. Avatar de VB
      VB

      @ Cédric Mas et Monsieur Jorion,

      A-t-on vraiment tenté l’interdiction absolue avec sanction pénale et civile dissuasive ? Il est vrai que le droit pénal ne peut vraisemblablement pas venir à bout de tous les vices mais peut-être serait-il possible d’attaquer la problématique sous différents angles (à la fois civil et pénal) :
      – du côté de l’accaparement (élargi à la monnaie)
      – du côté du pari
      – du côté du jeu (et du joueur)
      – de l’agiotage
      Avec définition claire à la cfef.
      Sous Louis XV, les règles d’Etat (centrales) n’étaient peut-être pas très efficaces, pas très bien respectées au regard des différentes coutumes qui prévalaient et qui étaient peut-être plus permissives du point de vue qui nous intéresse. Par contre, après la RF et surtout après l’entreprise de codification napoléonienne, les règles centrales ont été parfaitement intégrées sur tout le Territoire.

      Au final, la seule méthode vraiment efficace serait de supprimer l’intérêt de ce type de comportement : peut-être est-ce la une piste de réflexion à envisager, mais elle ouvre des perspectives vertigineuses.

      Cdt.,

    4. Avatar de Crapaud Rouge

      @Paul : « Ceci dit, Flo vous faisait remarquer que vous vous contredisiez. Cela reste vrai. » : 8 mois plus tard, je cherche encore ma contradiction !!! Je ferais un piètre logicien…

    5. Avatar de CM
      CM

      @ VB

      J’ai une autre idée, mais il me faut du temps pour la développer. Si le Maître de céans le tolère, elle fera vraisemblablement l’objet d’un ou plusieurs billets de « fiction juridique »…

      Patience donc…

      Là je suis sur tout autre chose et les journées n’ont que 24 heures. 😉

      Cordialement,

      CM

    6. Avatar de Moi
      Moi

      @Crapaud: il y a deux manières de comprendre ce que vous disiez à l’époque (ou plutôt uniquement cette phrase: « le perdant pourrait se prévaloir qu’il s’agit d’un pari, et donc qu’il n’est pas tenu de payer devant la loi »):

      1) le perdant peut aller devant les tribunaux pour légaliser son refus de payer.
      2) le perdant refuse simplement de payer et le gagnant ne peut aller devant les tribunaux pour obliger le perdant à le payer.

      Dans le premier cas, cela s’apparente à une interdiction des paris: le tribunal annule le pari.
      Dans le deuxième cas, le pari n’existe pas aux yeux de la justice, c’est une affaire privée.

      Il n’y avait pas contradiction, mais votre manière de tourner la dite phrase pouvait laisser penser que le perdant allait au tribunal pour faire annuler le pari. Simple malentendu. Enfin, si j’ai bien compris, car je ne suis dans le cerveau d’aucun des intervenants…

    7. Avatar de VB
      VB

      @ CM,

      Merci de votre réponse, j’attends avec impatience vos billets ;-). Tout en sachant pertinemment, comme vous ne devez pas vous-même l’ignorer, que la fiction juridique a ses limites.

      Bien cordialement,

    8. Avatar de Karluss

      ce 15 novembre 2010, « La Contradiction de Crapaud » fera date dans les manuels d’Histoire ; une de ces dates fatidiques qui courbent le temps.

    9. Avatar de vigneron
      vigneron

      @moi

      Ce qu’il faut retenir, amha, de cette jurisprudence qui jugeait recevable de la part de la partie défendante (le « perdant » de l’opération à terme, du pari) d’arguer de l’exception de jeu et déboutait la partie adverse (« gagnante » et créancière de la différence, de la compensation, de la prime de risque, du gain de jeu) qui ne disposait pas des provisions (les titres, des liquidités, des biens ou du crédit correspondant au terme de la transaction), c’est que cela constituait le seul moyen pour le juge de statuer sur le caractère fictif, fondé sur le seul paiement de différences dès l’origine contractuelle, des opérations à terme énoncées dans le contrat. Il ne s’agissait pas de vente/achat mais bien de paris sur les variations de prix et paiement à terme de simples différences, avec ou non chambre de compensation.

      En effet, imaginons que le titre « échangé » , simple sous-jacent, passe d’une valeur de 100 000 francs à la date de la signature de la vente à terme à une valeur de 10 000 francs au terme prévu dans le contrat, pour laquelle l’acheteur s’était engagé à une hauteur de 110 000 euros. Le vendeur peut exiger seulement le paiement de la différence, soit 100 000 francs, ou exiger la liquidation en livrant effectivement le titre (après achat à 10 000 francs) et l’acheteur peut soit payer la différence de 100 000 francs, soit exiger lui aussi la liquidation, càd la livraison du titre d’une valeur de 10 000 francs désormais et payer 110 000 francs comme prévu au contrat. Cela revient au même comptablement, on est d’accord. Sauf que l’acheteur, devant la perte à encaisser , va demander probablement un délai supplémentaire, soit un nouveau contrat à terme, pour tenter de se « refaire » un peu. C’est continuer la partie au poker, ou remiser à la roulette. Devant le gain réalisé déjà (100 000 euros), et le faible gain encore possible (10 000 euros) le vendeur refuse évidemment et attaque en justice son débiteur pour recouvrer sa créance – à noter qu’il peut par contre accepter ce « sursis », mais en exigeant une avance ou une garantie sur le bénéfice déjà réalisé, une sorte « d’appel de marge » ou de « repricing » aujourd’hui, condition de la prolongation du contrat.

      Si l’acheteur argue que le vendeur n’aurait jamais eu les moyens d’acheter le titre au prix initial (rappelons que le dépôt de titres ou des sommes correspondant au nominal engagé n’est plus exigé par les textes à ce moment là du droit) et n’avait possibilité de mobiliser, par exemple, que 10 000 euros pour l’exécution du contrat et n’aurait donc jamais pu assumer toute perte supérieure en compensation ni, encore moins, l’achat et la livraison effective de l’actif sous-jacent et que le juge constate la validité du motif comme la réalité qu’il dénonce (l’insolvabilité du demandeur – le vendeur ici – en cas de dénouement défavorable de son pari à la baisse initial) , alors la jurisprudence déclarait irrecevable la demande en recouvrement du vendeur. Inversement il jugeait recevable la demande en recouvrement du vendeur s’il était en mesure de prouver la concordance du niveau de ses liquidités, ou au moins de sa solvabilité à terme, tant vis à vis de la valeur des actifs que du risque engagé sur le paiement de différences.

      Je ne vois là rien de choquant. Sans compter que la provision insuffisante du perdant est un motif évident pour continuer la « partie », augmenter les potentialités d’endettement excessif, l’usure et l’agiotage généralisé.

      Sauf évidemment si cette jurisprudence favorisait effectivement les joueurs de mauvaise foi, les tricheurs, qui pouvaient alors en faire une sorte « d’effet d’aubaine jurisprudentiel ». « Face je gagne, pile tu ne gagnes pas. J’ai les juges avec moi ! ». Surtout si l’on considère que ce serait les opérateurs les plus fortunés qui pourraient le plus aisément utiliser ce recours judiciaire contre les moins informés et les moins fortunés. le contrat de vente à terme, s’il n’est pas suffisamment transparent pour les parties devient dans ce cas, de fait, ou dans ses effets, léonin. Il serait donc intéressant de savoir si cet argument de l’inégalité des parties que recèlerait cette jurisprudence soulevé et dénoncé par les juristes libéraux de l’époque (qui en appelle Proudhon à la rescousse !), les Bittard des Portes, Salzédo, Leveillé, Troplong, correspondait bien à une masse importante de jugements par rapport à l’ensemble des litiges afférents aux contrats à terme financiers portés devant les tribunaux et par rapport à l’ensemble des contrats à terme financiers réalisés dans cette période.

      Au-delà de la sempiternelle liquidité supérieure prétendument apportée par les opérations à terme et donc de la participation au dynamisme de l’investissement, de la dénonciation de mauvaise foi de l’inique inéquité de la jurisprudence, ou de l’absurde comparaison avec les ventes à terme dans le commerce des biens matériels à l’époque (non pertinent car il y avait alors bien livraison finale de biens, et en tout cas transferts de propriété effectifs sur ces biens quels que soient le nombre des intermédiaires négociants et la qualification facile de leurs spéculations en authentiques paris), à bien lire leurs textes et leurs argumentations hautement tartuffesques, il me semble bien que le seul intérêt réel défendu par eux était tout simplement ceux des bureaux de change, courtiers, mandataires, chambres de compensation, bref intermédiaires financiers qui étaient triplement impactés par cette jurisprudence prudente des juges (et peut-être aussi des besoins énormes nés des investissements et diverse guerres du second empire puis de la IIIème république…). D’abord parce que l’incertitude qu’elle faisait peser sur la résolution des contrats limitait de fait leur développement, puis parce que cela compliquait les formalités prudentielles qu’ils devaient mettre en œuvre et donc surajoutait des couts – l’épée de Damocles de l’exception de jeu se balançait toujours au-dessus de leurs officines – et ensuite parce que leur responsabilité financière en tant que mandataire risquait de se trouver engagée vis à vis du contractant-mandant débouté par le juge.

      Il serait intéressant de connaitre la jurisprudence de l’époque concernant les recours de ces derniers contre leurs mandataires ou agents de change… et le nombre de défauts ou de faillites consécutives… tout comme leurs us et coutumes de l’époque concernant les fees – frais, droits, honoraires, cachets, provisions, pourboires… et ceux de nos soi-disant juristes proudhoniens ! Je sais que les juristes sont souvent de grands idéalistes ou des économistes et politiques naïfs, mais enfin…

    10. Avatar de Moi
      Moi

      @vigneron: Bien expliqué, j’ai tout compris. Ben moi non plus je ne vois pas ce qu’il y avait de choquant avec cette situation d’avant. D’ailleurs, j’aurai même obligé à faire comme au poker: si tu joues, le fric que tu joues est sur la table. La finance est vraiment un monde à part, on y fait des paris hasardeux mais sans mettre sur la table ce qu’on joue (contrairement à tous les jeux de hasard). C’est comme aller jouer au tiercé sans avoir payer un ticket. Tout le monde irait faire la combinaison la plus chère et s’il perd quand même il se débine.

    11. Avatar de Crapaud Rouge

      @Moi : « Il n’y avait pas contradiction, mais votre manière de tourner la dite phrase pouvait laisser penser que le perdant allait au tribunal pour faire annuler le pari. : merci d’avoir éclairé ma lanterne, deux ans plus tard, et confirmé mon idée que je n’avions point fait de contradiction. Ma tournure de phrase incluait un verbe au conditionnel, (« le perdant pourrait se prévaloir »), et je présume que mes contradicteurs n’en ont pas tenu compte. Il va sans dire que, pour moi, le perdant ne va pas de lui-même devant les tribunaux mais qu’il s’y fait traîner par le col, et que c’est dans ces circonstances qu’il peut alors « se prévaloir de »… Crapaud Rouge ne se plante jamais ! 🙂

  3. Avatar de Crapaud Rouge

    « On peut s’étonner, au point de vue juridique, qu’une convention change ainsi de nature suivant la fortune des contractants,… » : perso, ça ne m’étonne pas du tout, ça coule de source, et plus précisément d’ici : « alors que la loi soumet les opérations financières à l’exception de jeu, la jurisprudence, de manière générale, les en exclut au contraire, considérant qu’une opération financière « sérieuse et légitime » ne se confond pas avec un pari« . En introduisant « le sens du sérieux », cette jurisprudence joue sur la même veine que mon argument du travail. Or, comme le dit le texte, le « sérieux et le légitime » vont de paire, l’un est comme l’ombre de l’autre. Or, les riches sont supposés sérieux, c’est pour ça qu’ils sont riches, et les pauvres non, ils ne savent même pas gagner et conserver leur argent. Les riches ont donc a priori la légitimité pour eux, les pauvres non.

    1. Avatar de Boukovski Ando
      Boukovski Ando

      En effet, qualifier une opération financière de jeu ou de pari en fonction du statut social du joueur c’est conférer au pari une légitimité économique (que n’a pas le jeu) en fonction non pas d’une qualité intrinsèque mais seulement d’un rapport de force. Une illustration que l’activité économique n’est pas une question de tubulures abstraites, de plomberie plus ou mois bien assemblée, mais bien le résultat d’un rapport de forces, même policé.

    2. Avatar de VB
      VB

      @ Boukovski Ando,

      Cette conception des choses (en fonction du statut social) était d’autant moins acceptable pour les juristes de la fin du XIXème siècle que la RF n’était pas vieille et que la Nation venait juste d’acquérir le droit de ne plus penser en terme de statut social et d’Ordres social. Vous constaterez que les choses ont malheureusement évoluées : on en est revenu, aujourd’hui à une acceptation implicite de l’Ordre social si bien représenté par l’Ancien Régime : chassez les Ordres par la porte, ils reviennent par la fenêtre => d’où la nécessité pour le citoyen-contribuable de rester très vigilant sur ces questions (je remercie au passage Monsieur Jorion).

      Cordialement,

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