Essai critique sur le “Commun” * (III) Dominium et propriété, par Dominique Temple

Billet invité.

* à partir de l’ouvrage  de Pierre Dardot et Christian Laval « Commun. Essai sur la Révolution du XXIe siècle »

Chapitre III

Dominium et propriété

Le dominium et la propriété privée sont des droits absolus. Mais cet absolu est-il de même nature ?

Il semble que non : c’est contre le droit absolu du maître (du dominus) que les révolutionnaires de1789 se soulèvent. Ils abolissent le dominium parce qu’il est synonyme de servitude. C’est contre les privilèges féodaux qu’ils instituent le droit de propriété en se référant à la proprietas, autrement dit, ils libèrent la proprietas du dominium.

La question de la propriété est l’enjeu d’une lutte décisive lors de la Révolution, que Marc Suel[23] met bien en évidence à partir d’un Article de la Déclaration des Droits de l’Homme qui, lors du débat du 4 août au 26 août 1789, définit la propriété comme un droit inviolable et sacré en utilisant le singulier (La propriété). Or, les rédacteurs modifient le projet de procès-verbal (le compte-rendu de séance) et le corrigent en écrivant Les propriétés[24]. Cette correction faisait droit au point de vue de Louis XVI qui dans son discours d’ouverture du Parlement promettait de respecter les propriétés telles qu’elles étaient définies dans le cadre du dominium auquel elles étaient assujetties (le dominium royal, le dominium féodal et le dominium religieux). En 1791, lors de la rédaction de la nouvelle Constitution, qui se réfère dans son préambule à la Déclaration, un intervenant remarque que la propriété devrait s’écrire au singulier et non au pluriel. L’Assemblée le suit. Le texte original de 1789 sera rétabli : La propriété est un droit absolu, le dominium est aboli.

Que signifie cette polémique dont les raisons ne sont nulle part mentionnées ou avouées ?

Marc Suel souligne que le procès-verbal (du 26 août 1789) est signé du Président M. Stanislas de Clermont-Tonnerre et des secrétaires, l’évêque d’Autun (Talleyrand) et le Comte de Montmorency, etc., et que peu de temps avant : « le vicomte de Noailles faisait approuver le 4 août la proposition, présentée par le Duc d’Aiguillon, d’abolir les droits féodaux, étant bien précisé qu’il s’agissait d’une abolition pure et simple pour les droits féodaux pesant sur les personnes, les droits relatifs aux biens et les redevances diverses étant déclarés seulement rachetables” ».

Les rédacteurs sont-ils soucieux de préserver les droits de propriété féodaux tout autant que le vicomte de Noailles ?[25]. Marc Suel évoque alors le livre écrit par le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, Analyse raisonnée de la Constitution française, daté in terminis du 11 septembre 1791, où celui-ci s’indigne. « L’ancien président de l’Assemblée Nationale souligne avec éloquence le marché de dupes dont ont été victimes les privilégiés »[26]. Le texte cité par Stanislas de Clermont-Tonnerre pour justifier son indignation, dit en effet :

« Nous prenons vos possessions qui ne sont pas des propriétés et cette spoliation n’est nullement incompatible avec notre profond respect pour la propriété… Vous, nobles et possédants de fiefs, qui vous ont été transmis par vos héritages ou vos acquisitions… nous allons remonter à la source de ces droits… en conséquence nous les abolissons… puisqu’ils ne sont pas une propriété nous pouvons vous en priver sans porter atteinte à la propriété »[27].

En 1791, la propriété est un concept premier comme la liberté, l’égalité, la sécurité, la fraternité. La chose appropriée appartient directement à son possesseur. Elle fait corps avec lui. Ce lien est inaliénable. La propriété est individuelle et indivisible. Et La propriété est un droit universel qui ne peut être soumis à aucun domaine. Si la propriété est un droit universel, il est donc possible de remettre en cause les propriétés qui ne sont qu’un fait acquis dont il s’agit de vérifier qu’il le fut en fonction du droit et non de la force, ce que peut décider seule l’assemblée du peuple. On est alors aux antipodes d’un droit de l’individu qui s’attribuerait la liberté de disposer d’un bien au mépris de sa nature et d’en abuser selon son bon plaisir. Or, c’est cette faculté que la bourgeoisie entend établir : l’abusus, tout comme jadis les nobles et les clercs lorsqu’ils soumirent le statut des paysans et des artisans au leur. On comprend que la noblesse éclairée ait utilisé le débat sur La et Les propriétés pour effectuer la transition de l’aristocratie à la bourgeoisie à son avantage !

Mais qu’est ce qui est aboli avec le dominium ? Est-ce seulement le pouvoir du maître sur l’esclave, du seigneur sur le serf, du roi sur ses sujets ? Faut-il interpréter la revendication de la commune comme la dénonciation d’une perversion des statuts de la noblesse et du clergé réputés odieux, tandis que les propriétés qui leur appartenaient sont redistribuées en fonction de leur utilité sociale et d’un droit universel rendu à tous les citoyens, selon les décisions de la nouvelle assemblée ?

S’agit-il seulement de rétablir une assemblée constituante sur ses fondements naturels ? Ou bien cette assemblée invalide-t-elle toute sujétion, toute autorité qui se doit seulement à la conscience affective et à ses représentations fétichisées dans la coutume ou la tradition, du moment qu’elle n’est pas dictée par la seule raison ?

Qui établit la souveraineté de la raison ? L’assemblée des citoyens qui succède à la communauté ? Quelle assemblée ? La liberté individuelle est née de la généralisation du marché, qui l’a scellée dans la propriété privée. N’est-ce pas le marché de libre-échange qui la garantit de façon absolue et qui assure à chacun de jouir de l’autonomie la plus totale pour exercer sa compétence délibérative[28] ? L’assemblée est-elle réunie sur la base de la propriété commune ou des propriétaires qui défendent leur intérêt ? En 1793, à l’occasion d’un débat sur le droit de chasse, Robespierre soutient que le droit de propriété de tous s’impose à la propriété de chacun, puis il pose solennellement la question devant la Convention, dans la présentation de son projet de Constitution (discours du 24 Avril 1793).

« Posons donc de bonne foi les principes du droit de propriété ; il le faut d’autant plus qu’il n’en est point que les préjugés et les vices des hommes aient cherché à envelopper de nuages plus épais.

Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c’est que la propriété ; il vous dira, en vous montrant cette longue bière qu’il appelle un navire, où il a encaissé et serré des hommes qui paraissent vivants : Voilà mes propriétés, je les ai achetées tant par tête. Interrogez ce gentilhomme qui a des terres et des vassaux, ou qui croit l’univers bouleversé depuis qu’il n’en a plus, il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables.

Interrogez les augustes membres de la dynastie capétienne ; ils vous diront que la plus sacrée de toutes les propriétés est, sans contredit, le droit héréditaire dont ils ont joui de toute antiquité d’opprimer, d’avilir, et de s’assurer légalement et monarchiquement les 25 millions d’hommes qui habitaient le territoire de la France sous leur bon plaisir.

Aux yeux de tous ces gens-là, la propriété ne porte sur aucun principe de morale. Pourquoi notre déclaration des droits semblerait-elle présenter la même erreur en définissant la liberté, « le premier des biens de l’homme, le plus sacré des droits qu’il tient de la nature. » Nous avons dit avec raison qu’elle avait pour bornes les droits d’autrui ; pourquoi n’avez-vous pas appliqué ce principe à la propriété, qui est une institution sociale, comme si les lois éternelles de la nature étaient moins inviolables que les conventions des hommes ? Vous avez multiplié les articles, pour assurer la plus grande liberté à l’exercice de la propriété, et vous n’avez pas dit un seul mot pour en déterminer la nature et la légitimité, de manière que votre déclaration paraît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Je vous propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes :

Art. Ier – La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

  1. – Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui.

III. – Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables.

  1. – Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral.»

C’est sur le partage qu’est alors instituée la propriété dans l’obligation du respect mutuel.

Pour en revenir à la définition du commun de Pierre Dardot et Christian Laval, que signifie alors “même activité” ? Le commun ne peut se définir par l’identité des intérêts d’une classe sociale, que celle-ci se prétende unie par la défense d’intérêts privés ou collectifs. Pierre Dardot et Christian Laval rappellent incessamment que le commun a pour préalable la réciprocité. On ne confondra donc pas la coactivité avec celle de l’être avec du philosophe Heidegger ou de ses épigones, coactivité mue par une même passion qui suppose une conception du “avec” différente de celle du “sun” selon Aristote, car le “sun” signifie “entre” citoyens, “entre” hommes délibérant sur les raisons et les finalités de leurs services réciproques : le “sun”, on l’a dit, renvoie immédiatement à l’“anti” de l’“antipeponthos”, le réciproque, le face-à-face, ou le chacun son tour. Ici, la propriété de chacun est définie par son statut d’homme responsable vis-à-vis d’autrui dans une communauté de réciprocité généralisée.

Mais dans un système de libre-échange, l’individu protège son intérêt vital par la propriété privée contre autrui, quitte à se déprendre des valeurs éthiques auxquelles le convoque la réciprocité symétrique. De privée, sa propriété devient privatrice. Les propriétés privées sont dès lors concurrentes entre elles, comme jadis les forteresses des seigneurs, et se liguent entre elles pour s’emparer du pouvoir constitutionnel.

Bartolomé Clavero[29] a étudié plus précisément cette question du dévoiement du concept de propriété dans la notion de propriété privée au sens de propriété privatrice. Il note que l’adjectif privé n’intervient dans un texte constitutionnel (et encore n’est-ce qu’un projet de code civil) qu’en 1796 où il est défini pour la première fois de la façon explicite comme le droit d’abus : « Lorsque les biens ne sont ni nationaux, ni communaux, ils ne peuvent être que objet du droit de propriété privée ; ceux à qui ils appartiennent peuvent en disposer à leur gré ». Mais sous réserve que le cordon ombilical avec la communauté ne soit pas tranché !

« Cependant ce principe conservateur doit fléchir devant le besoin de la société entière, de là la soumission du droit de propriété au bien général, et les motifs de quelques exceptions qui rendent ce droit plus sacré en le liant à l’intérêt commun »[30].

Bartolomé Clavero montre que pour les révolutionnaires, la propriété signifie un droit inaliénable hors de son domaine défini par la Loi. Les biens ne peuvent être échangés que dans la mesure où leur raison n’est pas dénaturée, et que leur fonction sociale est respectée. Mais la bourgeoisie entend au contraire privatiser le droit de propriété comme droit privé absolu, c’est-à-dire y compris le droit de dénaturer ou d’abuser de la chose appropriée. Elle y parviendra en s’attribuant le pouvoir constitutionnel. La privatisation sera instituée après le coup d’état du 18 brumaire et promulguée par Napoléon en 1804 (le Code civil).

Bartolomé Clavero montre également comment le travail lui-même tombe sous la coupe de la privatisation privatrice qui institutionnalise l’exploitation de l’homme par l’homme. C’est alors dans sa vie privée (familiale) que le citoyen trouve seulement un sens moral (la socialité primaire d’Alain Caillé) tandis qu’aux limites de sa sphère domestique le capitalisme en dénature la portée universelle. Donnant d’une certaine façon raison à Pierre Dardot et Christian Laval, Bartolomé Clavero conclut :

« Finalement, le Code institue une propriété qui peut être une autre forme de dominium. C’est une propriété sur les choses qui n’aura pas de nécessité du dominium sur les personnes, puisque dans l’une peut déjà se retenir et même consister l’autre »[31].

Nous avons pris le temps de préciser ce point, parce que sous couvert d’attribution de la privatisation au pater familias romain (au dominus), on risque d’édulcorer le double sens de la propriété pour les révolutionnaires (proprietas). Ces derniers substituent à la conscience affective des membres d’une communauté d’alliance, la raison, et au dominium, la proprietas, propriété individuelle que l’on peut dire privée protégée par le droit. Mais peut-être faut-il alors distinguer la propriété privée telle que la conçoit la bourgeoisie – la propriété privatrice –, de la propriété que garantit à chacun le droit de propriété (individuelle et commune). Le droit de propriété est un principe universel et sacré lorsque le droit s’énonce à partir d’une assemblée d’hommes libres et égaux, mais la privatisation n’est pas un fait de souveraineté du peuple, elle est plutôt la capture de cette souveraineté par la bourgeoisie.

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[23] Marc Suel, “La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. L’énigme de l’article 17 sur le droit de propriété. La grammaire et le pouvoir”. Extrait de la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Paris, éd. Librairie générale de droit et de jurisprudence, sept.-oct. 1974, p. 1275-1318.

[24] « Il semble donc assuré, que l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme a subi deux modifications :

– l’une le 26 août 1789, qui remplace la rédaction “La propriété…” notée sur le projet de procès-verbal par “les propriétés”,

– une autre en sens inverse, le 8 août 1791 où l’Assemblée décide de remplacer ce texte en revenant à la rédaction initiale “la propriété”. On peut douter que ces modifications résultent d’une erreur. » Ibid., p. 1308.

[25] Marc Suel confirme son observation par la remarque d’un indice révélateur : « (…) est annexée au projet du procès-verbal de la séance du 26 août une pièce particulièrement curieuse. C’est le texte imprimé d’un arrêt du Parlement de Paris en date du 23 février 1776 condamnant à être lacérée et brûlée une brochure dont l’auteur traitait “des inconvénients des droits féodaux” et ce, à raison du caractère inaliénable des dits droits ». Ibid., p. 1308-1309.

[26] Ibid., p. 1813-1814.

[27] Ibid., p. 1814.

[28] N’est-ce pas pourquoi la citoyenneté politique n’est encore reconnue qu’à ceux qui paient l’impôt ?

[29] Bartolomé Clavero, “Les domaines de la propriété, 1789-1814 : propriedades y propriedad en el laboratorio revolucionario”. Estrato dal volume Quaderni Fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno. Milano, Dott. A. Giuffre Editore, 27, 1998, pp. 269-378.

[30] Ibid., p. 320.

[31] Ibid., p. 325.

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  1. Mes yeux étaient las, bien plus que là, juste après l’apostrophe : la catastrophe.

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