Billet invité.
Pour sortir les collectivités de difficultés financières insupportables, la loi de finances pour 2014 a instauré une aide qui implique de souscrire de nouveaux prêts pour éliminer ceux en cours, alors qu’elle aurait pu faire porter son effort sur un simple réaménagement qui aurait consisté à substituer un taux fixe à leur taux indexé.
Ce choix initial conduit à d’importantes indemnités de remboursement anticipé (IRA) et, si l’on peut s’étonner que le soin de les fixer ait été confié à la banque appelée à les recevoir, la perplexité vient aussi de ce que les dossiers à déposer doivent comprendre une « offre de transaction » destinée à « négocier avec les établissements financiers », alors qu’elle est adressée si tardivement qu’elle ne peut atteindre cet objectif dans le délai fixé au 30/04/2015.
C’est pourtant préalablement que l’Art 92 de la loi n° 2013-1278 du 29/12/2013 commande de fournir les éléments utiles à former le consentement à cette indemnité mais, ces données ne figurant pas à « l’offre de transaction » transmise dans la précipitation des derniers jours, cette offre viserait surtout à voir accepter par l’un des belligérants le chiffrage d’une IRA que son adversaire aimerait bien soustraire à tout contrôle effectif.
En conséquence, il sera utile de rappeler les principes de détermination d’une indemnité de remboursement anticipé.
- À qui verser l’IRA ?
La question peut paraître étrange puisqu’un contrat lie entre elles deux parties principales et qu’ainsi l’indemnité versée par l’un ne peut bénéficier qu’à l’autre, clairement identifié par la désignation portée à l’acte d’engagement.
Et pourtant, le prêteur à certains actes est-il Dexia entendue comme Dexia Crédit Local (DCL) ou Dexia entendue comme Dexia Municipal Agency (DMA), son ex-filiale devenue CAFFIL après cession de ses titres à la SFIL ?
Si l’acte établit que le prêteur est DCL, alors ni SFIL ni CAFFIL ne pourraient prétendre à indemnité pour un prêt qu’elles n’auraient pas accordé ou un titre qu’elles ne détiennent pas.
- Une IRA, qu’est-ce que c’est et comment ca marche ?
La durée d’un prêt étant fixée dans l’intérêt commun des parties, on conçoit aisément qu’une restitution prématurée peut entraîner une réduction du profit qu’escomptait le prêteur : cette perte potentielle serait compensée par le règlement immédiat des intérêts qu’aurait produit le remboursement anticipé si l’emprunteur ne l’avait pas décidé et la valeur de ces intérêts sera actualisée au jour du règlement anticipé par un calcul conduit par le taux (actuel) du prêt.
L’approche est bienveillante pour la banque car elle pourra toujours replacer ces flux inattendus à un moment ou à un autre : si son taux de remploi est inférieur à celui du prêt quitté, il ne sera pourtant pas pris en compte dans le calcul indemnitaire et, s’il est supérieur, il n’entraînerait aucun préjudice mais constituerait un profit supplémentaire pour elle.
L’indemnité correspond au paiement d’avance d’intérêts déterminés par un contrat qui s’en trouvera modifié ou résilié :
- Si une partie seulement de ces intérêts est payée d’avance, c’est que le taux du contrat a été réduit [1] ou que la dette a été partiellement remboursée et il s’agirait ici d’une indemnité de réaménagement du prêt.
- Si tous les intérêts sont payés d’avance, cela veut dire que le taux vient d’être réduit à zéro ou que la dette a été entièrement restituée avant terme et il s’agira alors d’une indemnité de remboursement anticipé.
La distinction permet de comprendre les enjeux qui étaient ceux du fonds de soutien et les choix qu’il a fait : aider à la réduction du taux des prêts qu’on aurait laissé vivre ou supprimer ces mêmes prêts en y substituant d’autres.
Le choix opéré par le fonds de soutien :
Dans la première hypothèse évoquée, on comprendra aisément que la réduction à 3% d’un taux actuel de 9% entrainerait une indemnité calculée par un taux de 6% (soit : 9% – 3%) alors que, dans la seconde, son calcul se ferait au moyen d’un un taux de 9% (soit 9% – 0%) conduisant à une valeur d’IRA très supérieure.[2]
On voit qu’une des visées de l’IRA est de conserver le client : celui-ci devrait tirer avantage à conserver le prêt d’origine plutôt que de faire appel à une concurrence protégée par les règles communautaires, et on peut se demander si ce n’est pas pour cette raison que les offres de transaction émises actuellement précisent que la banque envisage un nouveau prêt pour rembourser l’ancien mais ne prend aucunement l’engagement de l’accorder …
C’est pourtant l’option d’un complet remboursement qui a été retenue par le fonds de soutien bien qu’elle soit beaucoup plus onéreuse pour l’emprunteur et ne lui confère aucun avantage si le refinancement est assuré par le prêteur d’origine : en pareil cas il payera sur le prêt ancien le prix fort de son crédit gratuit [3] et sur le nouveau prêt des intérêts assis à la fois sur le capital qu’il vient de rembourser et sur l’indemnité qui aggravera le montant de sa dette.
On peut donc affirmer que ce fonds soutient la banque toxique et ses produits subprimes mais sûrement pas des collectivités qui se verraient imposer par transaction cette forme de facturation majorée engageant les fonds publics au-delà du nécessaire et, peut-être, susceptible à ce titre d’une critique devant le Conseil Constitutionnel..
L’IRA est déterminée par le taux du prêt ou, s’il est annulé, par le taux légal.
L’IRA est égale aux intérêts que le remboursement aurait du produire, actualisés à la date où il intervient : cela se fait au moyen d’un taux fixé en vertu d’une formule contractuelle qui doit être incontestable.
Si l’examen de cette formule conduisait à l’annulation de la stipulation d’intérêt, alors le calcul de l’indemnité serait conduit par le taux légal et aboutirait à une IRA quasiment nulle s’il était proche de zéro.
Cela aussi constitue l’enjeu des litiges portés devant les tribunaux civils de Paris ou de Nanterre, parfois même devant certaines juridictions pénales, comme celle de Bastia pour le Département de la Haute Corse.
L’IRA ne peut dépasser le capital remboursé.
Si la formule fixant le taux est validée, il reste qu’une indemnité de remboursement ne peut excéder le montant restitué par anticipation parce que le principe du calcul par intérêts composés établit qu’il faudrait un taux infiniment grand ou la durée infinie d’une rente perpétuelle pour qu’elle soit seulement égale à ce capital.
Il est donc impossible qu’elle dépasse ce montant alors que les médias rapportent qu’elle dépasse souvent la dette (CRD), situation que vise la doctrine d’emploi du « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque » quand elle évoque un ratio IRA/CRD plafonné à 150% et donc une IRA dépassant de 50% le capital restant dû.
Il faut alors entendre que l’indignation de nombreux élus [4] serait parfaitement justifiée face à une demande indemnitaire parfois de plus du double de la dette résiduelle, comme c’est le cas pour le département de la Haute Corse à qui a été précisé une IRA de 27.923.079,06 € pour un capital restant du (CRD) de 11.949.420,24 € affichant un ratio IRA/CRD de 234% : si un « ratio IRA/CRD » de 100% est déjà impossible, un montant supérieur révèle que l’exigence bancaire n’est tout simplement pas celle d’une IRA.
Il s’agit donc d’autre chose, que n’auraient pu comprendre les 300 collectivités ayant déjà appelé à l’aide puisque, si le montant exigé a été annoncé, la prescription d’avoir à fournir les « éléments utiles à fixer l’IRA » n’a pas été respectée.
- L’invention de l’Indemnité Compensatrice Dérogatoire (ICD)
L’emprunteur lit aux nombreux contrats placés par Dexia Crédit Local (DCL) en 2007-2008 que l’indemnité rétablira l’équilibre initial du prêt et que « les conditions prévalant sur les marchés financiers » sont celles que prendront les indices qui déterminent le taux : Il ne s’est engagé qu’à rembourser son prêteur selon un acte ne comportant aucune autorisation de cession de sa dette à un tiers.
Si la banque avait pris néanmoins le risque de le faire, elle ne lui a pas signifié le transport d’une créance dont elle a conservé pour elle le prix de cession et l’on ne devrait pas s’étonner qu’elle ait alors à assumer seule ce qu’elle aurait décidé de la même manière : L’acte de prêt a scellé l’accord des parties pour former leur loi commune et analyser ces contrats structurés comme la prise en charge par l’emprunteur du coût d’un contrat d’assurance souscrit par la banque est une approche qui lui est étrangère.
On peut donc se demander si l’indemnité exigée ne correspondrait pas plutôt au coût de rupture par le prêteur d’un contrat de swap souscrit près une banque de contrepartie pour couvrir le risque d’une cession de créance non prévue au contrat… et aurait trouvé plus confortable de demander à l’emprunteur de payer la facture à sa place.
La question est légitime car les projets de transaction que viennent d’adresser DCL & SFIL créent le nouveau concept d’Indemnité Compensatrice Dérogatoire (ICD) au motif invoqué que « la clause de remboursement anticipée (n’est) pas applicable en raison du caractère dérogatoire de l’opération envisagée ».
Le remboursement anticipé et l’indemnité qui en découle étant prévus aux actes, le caractère « dérogatoire » serait plutôt en lien avec le fait que l’IRA « a pour objet d’assurer l’équilibre financier du contrat entre les deux parties » et que c’est bien à ce principe qu’on entend déroger pour obtenir toujours plus.
On trouvera dans cette innovation l’aveu d’une conscience aigüe d’un décalage entre le montant très profitable exigé (ICD) et celui couvrant le préjudice déjà maximalisé que vise le contrat (IRA).
Mais, qu’elle soit désignée ICD ou IRA, la prétention se heurtera à une barrière infranchissable qui empêchera le plus souvent le fonds de soutien de fonctionner : la législation sur l’usure.
- L’Usure et le Taux effectif global (TEG)
Sur l’Usure :
Il ne fait aucun doute que la législation sur l’usure est applicable aux collectivités locales et établissements publics.[5]
Or les prêts de substitution envisagés aux offres de protocole de ces derniers jours affichent un taux fixe de 4,18% qui s’avère supérieur au taux actuel de l’usure, fixé pour le 1er trimestre 2015 à 3,76% et venant de l’être à 3,01% pour le second trimestre ayant débuté le 01/04/2015, raison probable pour laquelle leur TEG n’y est pas même affiché.
Ces prêts seraient manifestement usuraires et l’article L.313-5 du code monétaire et financier étant d’ordre public, il est absolument impossible d’y déroger par convention, même prenant forme d’une transaction.
S’agissant de l’utilisation de fonds publics dont la préservation est reconnue comme exigence ayant valeur constitutionnelle, l’on soulignera alors que la signature d’un tel document engagerait lourdement la responsabilité de la collectivité et de son représentant.
Sur le TEG :
Puisque le « prêt de substitution » est envisagé à un taux nominal qui excèderait déjà le seuil de l’usure s’il était consenti aujourd’hui, il est alors impossible d’ajouter aux charges du prêt le moindre centime d’euro ou de franc suisse qui ne viendrait qu’aggraver le dépassement d’un seuil déjà prohibé.
Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27/02/2007, n° 04-20779 au profit de la Ville de Roubaix avait posé que la somme intégrée au capital restant dû pour obtenir une réduction du taux d’intérêt devait être prise en considération pour établir le TEG.
En d’autres termes, que celle-ci soit qualifiée IRA ou ICD, tout versement d’indemnité qui porterait le TEG au-delà du seuil de l’usure serait interdit, ce qu’un billet paru dans la Gazette des Communes le 09 octobre 2013 avait déjà relevé.
L’intervention du fonds de soutien serait alors impossible au grand dam de ceux qui auraient abandonné le recours au juge dans l’espoir de bénéficier d’une aide devenue illusoire parla force des choses.
- La transaction et l’éviction du juge
Il eut suffi que le nouveau crédit soit formé sous la condition d’abandon des procédures visant l’article 2044 du code civil pour valoir transaction mais ce prêt de substitution est exclu de l’offre bancaire.
Celle-ci pose en effet que « ledit protocole ne constitue (pas) un engagement de prêter de la part de Dexia) » alors que c’est précisément cet engagement qui est au cœur de la transaction puisqu’il est destiné à éliminer celui qu’il remplace en déclenchant la prétention indemnitaire soutenue par le fonds.
De plus, les signatures de la transaction et du prêt devraient être concomitantes alors que la convention offerte prévoit qu’elle serait conclue sous la condition résolutoire de souscription de ce nouveau prêt : cela impliquerait que la transaction soit signée avant l’acte de prêt alors, à la limite, que cette transaction aurait pu être souscrite sous la condition suspensive (et non résolutoire) de ce prêt.
Le document ne renfermerait alors que le renoncement des acteurs publics à leurs procédures et l’acceptation de verser une somme définie à titre transactionnel (ICD) et non indemnitaire (IRA).
L’offre bancaire n’est pas une offre puisqu’elle n’offre rien, ni une transaction puisque la banque ne transige pas : Au sens de l’article 2044 CC il n’y a pas de concession de la part de la banque et une telle transaction serait d’autant plus nulle qu’elle s’étendrait à un prêt futur alors qu’on ne peut renoncer à un droit dont on ne dispose pas encore.
Cela montre de plus fort la nécessité d’ouvrir les yeux et de faire appel au juge, même s’il se fait attendre.
Mais, quelque soit l’angle sous lequel on regardera, ce sera encore pour constater l’uniformité parfaite du désastre.
_________________
[1] En pratique, il est rare d’agir à la fois sur le capital et le taux d’intérêt et cette hypothèse sera écartée ici.
[2] Le décalage peut être du tiers (33%), selon le choix d’amortissement et la durée du prêt visé ici, mais parfois bien plus.
[3] Le versement d’avance de tous les intérêts est le prix à payer pour obtenir un prêt à 0% sur sa durée encore à courir.
[4] La Gazette des Communes 12/01/2015.
[5] L’article 6 du décret 2014-444 du 29/04/2014 pris en application de la loi de création du fonds de soutien y fait d’ailleurs référence et le portail CEDEF du Ministère des Finances est constant à le rappeler.
27 réponses à “L’improbable transaction du fonds de soutien aux emprunts toxiques, par Marc Le Son”
Le plafond de la conclusion du paragraphe sur le TEG est assez lourd et bas comme cela se dit dans les prévisions météos par ses incidences triplement négatives.C’est très dommage étant donné la tonalité générale d’obscure clarté ou plutôt de clarté dans l’obscurité définitive du sujet.
Auriez-vous eu une absence d’éclairage de la part de Mr Rebsamen , entre autres, administrateur naguère de cette très chère Dexia ?
Petit rappel . ( cherchez aussi Marc Le son sur le net ):
http://www.pauljorion.com/blog/2015/01/30/credits-structures-des-collectivites-locales-le-gouvernement-le-dos-au-mur-par-marc-le-son/
Depuis Annecy n’entendez-vous pas les tours de vis chez votre voisine savoyarde, une paille…
http://www.ledauphine.com/savoie/2015/01/17/l-emprunt-toxique-de-la-ville-explose-avec-le-franc-suisse
J’entends pas mal de choses et depuis longtemps .
Comme je suis stéphanois d’origine , je peux vous dire que côté emprunts toxiques et délégations de services publics aventureuses , c’était pas mal non plus .
Et pour Chambéry et Saint Etienne , il est bon que la cervelle à Marc le Son fonctionne .
Extrait des « Paroisses de Regalpetra » de Leonardo Sciascia :
De la voracité de don Girolamo del Carretto une mémoire anonyme témoigne – « Au-delà des nombreuses taxes et cadeaux et impositions féodales qui pesaient sur les pauvres vassaux de Regalpetra, ses seigneurs avaient l’habitude d’exiger, depuis le XVIe siècle , deux taxes dites du terraggio [Dexia] et du terraggiolo [Dexiaggiolo] des habitants des campagnes et des hameaux. Ces impôts, les del Carretto avaient l’habitude de les exiger non seulement de ceux qui semaient des terres dans leur comté, bien qu’ils les possédassent comme emphytéote, et qu’ils en payassent le patrimoine annuel, mais aussi de ceux qui cultivaient des terres n’appartenant pas au comté, mais qu’ils habitaient dans Regalpetra. Il arrivait donc que ces derniers devaient payer outre le cens, le terraggio et le terraggiolo à ce seigneur de notre commune. D’éjà auparavant, les bourgeois de Regalpetra, fort de leur droit, avaient intenté un procès contre ce seigneur féodal, pour obtenir l’abolition des impôts arbitraires…
(original en italien 🙂
Della voracità di don Girolamo del Carretto una a nonima memoria testimonia – «Oltre alle numerose tasse e donativi e imposizioni feudali, che gravavano su i poveri vassalli di Regalpetra, i suoi signori erano soliti esigere, sin dal secolo XV, due tasse dette del terraggio e del terraggiolo dagli abitanti delle campagne e dai borgesi. Questi balzelli i del Carretto solevano esigere non solo da coloro che seminavano terre nel loro stato, benché le possedessero come enfiteuti, e ne pagassero l’annuale censo, ma anche da coloro che coltivassero terre non appartenenti alla contea, ma che avessero loro abitazioni in Regalpetra.
Ne avveniva dunque, che questi ultimi dovevano pagare il censo, il terraggio e il terraggiolo a quel signore a cui s’appartenevano le terre, ed inoltre il terraggio ed il terraggiolo ai signori del nostro comune… Già i borgesi di Regalpetra, forti nei loro diritti, avevano intentata una lite contro quel signore feudale, per ottenere l’abolizione delle tasse arbitrarie
Je croyais avoir compris que c’était pour éviter de dénoncer les abus locaux de toutes nos dettes qu’il était mal venu de discuter de la dette grecque par l’ensemble de la classe politique, de droite, de gauche et d’ailleurs . C’est des dizaines d’années de leurs propres pratiques qui sont en jeu. Remettre en question les mauvais choix du passé et les abus des courtisans est assimilé à de la pornographie car cela pourrait faire renaître des idées citoyennes : refuser des dettes non légitimes pour mieux régler les dettes saines comme nous y encourageait le Président Corréa (http://www.sorbonne.fr/rafael-correa-president-de-la-republique-de-lequateur-donne-une-conference-exceptionnelle-en-sorbonne/ )
Dans notre commune, nous avons vécu un de ces moments délicieux où le maire a prétendu diviser la dette communale par deux de manière magique en doublant les délais de remboursement et a donc rajouté quelques emprunts nouveaux inutiles sur la balance ! Pour faire de tels tours de passe-passe, encouragés par les administrations et les banques locales, pas besoin des partis politiques traditionnels : n’importe qui doit pouvoir en tirer quelque bénéfice personnalisé !
Les gens « d’Ailleurs » veulent mettre le doigt, la main, la cuillère, la louche dans le pot de confiture ! Pas vous ? C’est louche de prétendre vouloir vivre en dehors de cette matrice sociétale structurante : vous êtes sans doute un danger pour le reste de humanité. CQFD
PS aller voir « La révolution Zendj » de Tariq Téguia si ça passe dans le coin ou réclamez le!
A peine mis en place (01 01 2015) LYON METROPOLE qui a dorénavant les compétences du Conseil Général du Rhône va devoir partager les dettes que ce dernier a contracté auprès de DEXIA (884 MILLIONS d’endettement fin 2014) Ces dettes étant issues d’emprunts toxiques (comme d’hab. pourrait on dire…) indexés sur des monnaies fluctuantes sont devenues faramineuses depuis l’explosion du cours du franc suisse.
Le désendettement de « feu » Grand Lyon » qui était de 4 ans passe désormais à 6 ans pour Lyon Métropole.
Et à mon avis , c’est parti pour un endettement sinon éternel mais de plus en plus prolongé , si l’on veut bien se souvenir que dans le cadre de commission parlementaire d’enquête de l’an passé , alors que le Franc suisse était à 1,20 ( après une descente depuis 1,40) un représentant de Dexia annonçait que la situation pouvait devenir supportable si le taux remontait à 1,30 …
Il est à ce jour près de 1,07 …..
On est donc dans le siphon tourbillonnant de l’endettement perpétuel ( Variante : pour ne pas faire de dettes , l’état français ces jours ci prolonge de deux ans les concessions autoroutières pour payer quelques menus investissements avant 2017 . Perte de souveraineté , ou endettement ou les deux )
Correction : Franc suisse à 1,04 à cette heure .
On court à la « parité » .
Côté « grandes manœuvres » suisses , il y avait eu aussi ça :
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/01/21/97002-20150121FILWWW00425-devise-accord-sino-suisse.php
Question d »un béotien ou partie du « vulgum pecus » à Mr M. Le Son : pouvez-vous me dire s’il est légal ou constitutionnel pour les banques ou autres organismes de crédit de prêter de l’argent à 2% et plus -( parfois bcp plus ) que la BCE leur prête à 1% ? Merci.
Vous le payez comment le service offert par les banques (i.e les salariés) si vous interdisez la marge d’intermédiation ? Les frais bancaires ? Sont pas assez chers ?
les services offerts par les banques ….. lesquels? je paie des frais bancaires pour les services ….payants de ma banque ( j’en vois pas de gratuits ) qui ne manque pas de me faire payer agios et frais divers en cas de découvert
payer les salaires …. mais surtout rétribuer grassement les actionnaires toujours prets à toucher les dividendes mais un peu chochottes quand il s’agit d’éponger les pertes
ah le délicieux too big to fail ….
on ne parlera pas des retraites chapeau et autres bonus aux dirigeants
quant au coté légal de la chose pour le recours aux marchés financiers ( avec intérêts ) por les états, c’est une obligation depuis une certaine loi de 1973 en france,,,, et depuis maastricht pour l’aurope
pour combien les intérêts de ces prets comptent-ils dans la dette?
au fait c’est quoi la dette illégitime?
d’ailleurs pourquoi se heurte-t-on à un silence géné dès que l’on évoque l’idée d’un audit de cette fameuse dette
les va et vient permanents entre postes financiers et postes politique fournissent quelques éléments de réponse
Ben, par exemple, Dailcroix, 30 milliards de marge d’intermédiation pour les banques françaises en 2007 et 30 milliards aussi pour leur masse salariale. Et ces 30 milliards représentaient 75% de la valeur ajoutée du secteur bancaire, okay ?
Sur la Loi de 73, Dailcroix, tu dois être un des derniers ahuris à gober encore cette ineptie, même Chouard a bouffé son chapeau là-dessus.
pas un mot sur maastricht ou lisbonne? dommage
sinon tu pourrais, avec toute ta science …: éclaircir un peu la répartition des 30 milliards de charges salariales
Non seulement c’est légal, mais c’est précisément leur métier que de faire de l’intermédiation. Si les banques ne se concentraient que là-dessus, on aurait pas vraiment de problème 😉
Erratum (ne modifiant pas les termes du problème évoqué) :
Le seuil de l’usure vient d’être fixé à 3,76% à compter du 01/04/2015 pour les prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans, celui de 3,01% étant celui applicable aux prêts de même durée mais à taux variable.
Pour signer ce qui est présenté comme « transaction », on précisera qu’en vertu de l’article 2045 du code civil les établissements publics de l’Etat ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre.
Il serait difficile d’imaginer que celui-ci accepterait de violer les dispositions d’ordre public qu’il est en charge de faire respecter..
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D52C4CA723A6A299625E125DCCC5C7FD.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000024041557&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150410&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
Bof, on transige pas avec la raison d’Etat, donc Valls demandera de « bousculer » les dispositions sur l’usure.
bof, après avoir proposé un banquier comme ministre des finances, valls n’est plus à un détail près pour complaire à ses maitres et par là même assurer son avenir éventuel
Ministre des finances ? Allons bon ! Boulant nous l’avait déjà balancé au Budget et maintenant Dailcroix le voit aux Finances… Décidément, « ils sont partout », le sieur Ubik Macron…
bon à l’économie
c’est encore pire
et quand on voit sa loi fourre tout on peu dire qu’il est partout sauf avec le peuple
Ubiquité de Macron ? Emmanuel bien sûr !
Il faut interviewer Vigneron !
Comme quoi , je renifle même ce qui est « dans les limbes » …
Bonne nuit !
Ce sujet du Droit contre la Raison d’Etat ne devrait pas être inconnu de Marc le Son , et le combat n’est pas nouveau .L’Histoire de France fourmille d’exemples .Où le politique a écrasé le judiciaire .
C’est d’ailleurs le sujet d’actualité avec la multiplication des « lois » anti-terroristes .
« la loi de finances pour 2014 a instauré… »
Une loi de la nature ou quelqu’un a écrit cette loi?
« Ce choix initial conduit à… »
Qui a fait ce choix?
« ces données ne figurant pas à « l’offre de transaction » transmise »
Qui n’a pas jugé utile de les faire figurer.
« Alors qu’elle est adressée si tardivement qu’elle ne peut atteindre cet objectif »
Qui a fait en sorte de cela soit la règle?
« l’Art 92 de la loi n° 2013-1278 du 29/12/2013 commande »
Nope, c’est ceux qui ont écrit cet article qui commandent…
« la perplexité »… je vous comprends, à force de constats sans vouloir nommer ni décrire le core du problème sous peine d’être catalogué comme…… soyez perplexes, mais vous pouvez aussi laisser de côté la formule passive…
En-core ?