Billet invité. Ouvert aux commentaires.
Loi 1. La robotique comme bien commun
Toute technologie permettant l’augmentation de la productivité du travail humain ne peut faire l’objet d’un brevet. La force de travail humaine étant un bien commun, les technologies visant à augmenter celle-ci sont un bien commun ne pouvant faire l’objet d’une propriété privée. C’est une loi rétroactive, qui revient à casser les brevets d’une large part de l’industrie mondiale.
Pb : en dehors même du bras de fer avec les TGE sur le sujet, l’application de cette loi sur le seul territoire national comporterait des problèmes d’harmonisation du droit intellectuel international.
Loi 2. Taxe sur la robotique
Toute entreprise vendant ou exploitant des technologies visant à augmenter la productivité du travail humain voit son taux annuel de profit limité à 5 % (ou 3, ou 7 %, à définir). Au-delà de ce seuil, les profits supplémentaires alimentent un fonds public spécifique et inaliénable. Ce fonds sert à redistribuer les profits du gain général de productivité de la société aux acteurs de cette société. Soit sous la forme d’un revenu minimum universel assorti d’une possibilité de travaux communs d’intérêt général effectuée de manière bénévole ; soit sous la forme d’un fonds d’investissement destiné à financer des emplois correspondant à des activités non rentables d’intérêt général (planter une forêt, nettoyer une rivière, accompagner des personnes handicapées dans la vie quotidienne, etc.).
Pb 1 : Le remplacement possible des actuels services publics (éducation, santé, sécurité…) par des emplois financés par ce biais. Est-ce à long terme vraiment un problème ? Cette mesure visant à créer un fonds qui ne peut que croître (sauf récession…) et qui est surtout inaliénable (il ne peut servir à autre chose qu’à ce à quoi il est destiné : pas de financement de la dette par exemple), il est envisageable de le considérer à terme comme l’une des principales sources de l’emploi public.
Pb 2 : La limitation de la croissance des entreprises nuirait à l’investissement, et donc à l’emploi. L’objection tombe vu que la taxe vise justement à ne pas faire autre chose que créer des emplois (sauf si l’on se décide sur la formule du revenu minimum universel). Et surtout, 1/ la loi ne vise pas toutes les entreprises, mais seulement celles utilisant ou vendant une technologie permettant l’augmentation de la productivité du travail ; 2/ 5 % de croissance annuelle laissent une bonne marge de manœuvre à ces entreprises si elles souhaitent investir. Un taux supérieur est généralement exigé aujourd’hui des grandes entreprises par leurs actionnaires : cette mesure aurait donc comme effet corollaire de briser net la légitimité de ces exigences, et donc de limiter la prédation financière conduisant à la fermeture de tant d’entreprises rentables. Mais un autre problème surgit alors : cela limiterait la création de bulles financières, mais cela ne l’empêcherait pas. D’où la loi 3.
Loi 3. Abolition de la spéculation financière
Il est interdit de parier sur la hausse ou la baisse des prix, que ce soit des devises, des parts sociales d’entreprises ou des matières premières.
Pb : Cela nuirait à l’investissement, donc à l’emploi. En réalité cela favoriserait l’investissement dans l’économie réelle : il n’est pas interdit de créer ou d’acheter des parts sociales d’entreprise, mais de les créer ou les acheter en vue d’un profit financier. Comment réguler l’usage de la création et de la vente de ces achats de parts sociales ? Voir loi 4.
Loi 4. Interdiction de la rémunération du capital financier
Si on interdit la rémunération du capital financier (mais pas celle d’autres capitaux, comme l’immobilier, etc.), un actionnaire pourra acheter des actions dans le but de soutenir une activité réelle (ce en quoi il peut être intéressé soit par philanthropie soit parce qu’il en vit en tant que salarié), et non en vue d’une quelconque rémunération.
Pb : Cette loi, ainsi que la loi 3, favoriseraient la spéculation sur des produits réels comme l’immobilier, le foncier, les œuvres d’art ou le patrimoine. Pour les œuvres d’art et le patrimoine… tant mieux ? Pour l’immobilier et le foncier, voir loi 5.
Loi 5. Indexation du prix du m2 à l’inflation
Le prix de location ou de vente des terrains, maisons ou appartements est limité à la hausse, grâce à une indexation du prix de location ou de vente du m2 à l’inflation. À la baisse, il n’est pas indexé. De cette manière, on évite la fuite en avant des prix que provoque le marché de l’offre et de la demande, tout en garantissant l’accès au logement à tous en fonction de l’évolution du cours monétaire.
Pb : Cette mesure fixerait les prix au niveau d’une localité, et empêcherait toute velléité de mixité sociale. Neuilly resterait un quartier riche, alors que le fin fond de l’Auvergne resterait un environnement pauvre. Ce problème est résolu dans la mesure où seule la hausse des prix est limitée : rien n’empêche que l’offre et la demande entraînent une baisse des prix, et donc l’introduction d’une mixité sociale dans un lieu donné. Le problème étant plus souvent celui de quartiers riches auxquels n’ont pas accès les pauvres que l’inverse…
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