Billet invité.
Comme expliqué dans la première partie de ce billet, cette fois la seconde loi de validation (loi rétroactive) sur les emprunts toxiques présentée par le (nouveau) gouvernement socialiste, afin d’éteindre définitivement tout risque de contagion aux soultes budgétaires de l’État, a beaucoup plus de chances de passer car mieux structurée juridiquement.
Reste que les arguties de l’État concernant l’intérêt général risquent fort de ne pas passer au Conseil constitutionnel, contrairement à ce qu’avance le rapporteur : « La jurisprudence habituelle du Conseil constitutionnel pose plusieurs autres conditions pour qu’une validation législative soit acceptée, dont l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général. En décembre dernier, il ne s’est pas prononcé sur ce point. »
Or ceci est inexact puisque le Conseil constitutionnel a au contraire rapporté deux exemples de jurisprudence, portant notamment sur la notion d’intérêt général, précisant justement qu’« un motif purement financier n’est pas de nature à fonder une validation législative (cas du tramway de la communauté de Strasbourg : « ni l’enjeu financier (pourtant important mais jugé non vital) »).
Mieux, sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), du 14 février 2014, le Conseil constitutionnel a renforcé son contrôle de ces lois de validation pour être raccord avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l’Homme (CESDH), afin d’éviter que la France ne soit condamnée par celle-ci comme elle l’avait été en 1999 : « La modification consiste dans le remplacement de la référence à un « intérêt général suffisant » par la référence à l’exigence que l’atteinte aux droits des personnes résultant de la loi de validation soit justifiée par un « motif impérieux d’intérêt général ».
« Ce faisant, le Conseil constitutionnel a entendu expressément souligner l’exigence de son contrôle : le contrôle des lois de validation qu’il assure sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 a la même portée que le contrôle assuré sur le fondement des exigences qui résultent de la CESDH ».
Définition du ‘motif impérieux’ : « Le motif impérieux d’intérêt général réside donc essentiellement dans la volonté du législateur de mettre fin à une incertitude juridique, source d’un abondant contentieux, et à éviter les nombreuses réclamations résultant de la reconnaissance par la Cour de cassation de l’incompétence des syndicats mixtes pour ordonner le « versement transport » avant l’adoption de la loi du 24 décembre 2007. »
Dans le cas des emprunts toxiques il n’y a clairement pas ‘motif impérieux d’intérêt général’ puisqu’il n’existe pas d’incertitude juridique à leur sujet, trois jugements ayant au contraire déjà été prononcés à ce sujet, tous allant dans le même sens.
Fort heureusement d’ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a suivi cette doctrine avec constance et il faudrait qu’intervienne un revirement de jurisprudence pour qu’il en aille autrement. Ceci n’est cependant pas totalement à exclure puisqu’on compte en quarante-sept and d’existence, une vingtaine de revirements. La probabilité n’en demeure pas moins mince. En l’absence de ‘motif impérieux d’intérêt général’, le Conseil constitutionnel censurera sans doute ce nouveau texte,
L’État ne l’ignore pas et a cherché à gagner du temps : même en ‘procédure accélérée’, le texte n’a été présenté que le 23 avril, soit trois semaines après les municipales.
Trois semaines seulement pour rédiger le texte de la seconde loi de validation, et sous l’égide uniquement du gouvernement Valls ?
Autre hypothèse : le texte était prêt mais en attente pour écarter le risque d’un nouveau rejet avant ces élections. Et dans le cadre du processus en cours, la censure du Conseil constitutionnel n’interviendra pas avant l’été, soit très confortablement après les élections européennes …
Quoi qu’il en soit, alea jacta est.
Je suis d’accord avec vous concernant la répartition des électorats pour l’une et l’autre candidat. A cela je rajouterais que…