Billet invité.
Deux siècles de glissade totalitaire dans le néant
Dans le temps qu’il fait du 23 août, Paul Jorion rappelle l’impossibilité absolue d’une quelconque sortie de la crise sans le rétablissement de l’interdiction légale des jeux en monnaie sur les variations de prix des actifs financiers. Cette évidence logique et pratique est soigneusement ignorée par l’obscurantisme monétaire qui a pris possession du monde depuis deux siècles.
Le système financier libéral instauré à partir des Lumières en Europe et en Amérique est fondé sur un sophisme : l’assimilation juridique du mot à la chose ; la confusion entre le sujet et l’objet dans l’économie de la réalité. Dans la réalité commune, il y a les choses sensibles qu’on peut voir et toucher : acheter la chose, c’est la recevoir de celui qui vend et lui payer le prix. La preuve que le prix est de quelque réalité objective est que la chose visible passe d’une main à une autre.
A l’opposé des choses sensibles, il y a les biens immatériels. Pour acheter ou vendre un bien immatériel, il faut une contrepartie identifiée et incarnée qui dise : « j’ai reçu quelque chose qui est un bien pour moi et que je paie par ce prix-là à celui qui me le vend ». Avant 1850, il est admis que ce type de transaction est exposé aux manipulations mentales : l’affirmation subjective d’un bien ne suffit pas à prouver sa réalisation effective pour l’acheteur, le vendeur et la société dépositaire du nom de l’objet.
La parole doit être échangée devant un témoin public impartial avant le paiement effectif du prix. Le prix est un fait fondateur de la civilisation par quoi tout être humain reconnaît que le bien évalué par la quantité est une réalité positive intemporelle, collective et personnelle. La preuve du prix n’existe pas sans un négatif photographique de la réalité sociale et politique portant l’économie du bien. Le prix étalonne la monnaie qui est la mesure politique de tous les biens possibles.
Le législateur prudent du Code Napoléon largement adopté dans l’Europe continentale avait prévu que les objets immatériels se négociassent sur des marchés réglementés : la chose est représentée par un titre de propriété qui n’est que de la parole écrite ou parlée sous le contrôle d’un représentant du bien public légal. Seuls les objets immatériels explicitement prévus et définis par la loi étaient négociables contre un prix en monnaie légale.
La loi héritée du droit romain pose une condition aux transactions assises sur le crédit : que la puissance publique puisse vérifier la réalité légale du bien échangé. Le marché des titres financiers de crédit est donc réglementé, public et contrôlé a priori par des représentants de la loi. La légalité d’un bien immatériel positif n’est pas opposable en droit hors de l’arbitrage impartial de l’État de droit.
En France avant 1885, l’article 1965 du Code civil délimite le domaine régulé des transactions financières en qualifiant de dette de jeu non obligataire tout prix négocié hors du marché régulé par la puissance publique. Les dettes de jeu ne peuvent mobiliser la force publique pour être recouvrées. Les ventes à terme et les contrats de crédit ne bénéficient de la protection de la Justice que négociés sur le marché financier public, c’est à dire l’espace juridique d’échange organisé par des intermédiaires qui sont des agents de l’État impartial.
Différencier les réalités de l’investissement, du crédit et de la monnaie
La loi du 28 mars 1885 opère un basculement de perspective à cause de la révolution industrielle. Beaucoup d’inventions et de projets passent par une phase d’immatérialité physique avant de pouvoir livrer des bienfaits tangibles. Comme la puissance publique ne sait pas tout prévoir et réglementer dans des textes, elle délègue aux investisseurs sa responsabilité de vérifier la conformité au bien commun des offres de nouvelles productions.
Sur le plan financier, on ne négocie plus seulement des obligations où l’État fait crédit de la loi à des personnes privées prêtant ou empruntant publiquement sur le marché. Les lois du capitalisme financier libéralisent la titrisation des actions : un projet devient une chose négociable indépendamment du crédit de l’entrepreneur qui en assume le risque. Les promoteurs d’un projet disposant par ailleurs d’un crédit financier sur le marché peuvent vendre et acheter un objet qu’ils ont défini par eux-mêmes hors du regard du législateur et du contrôle d’un courtier légiste (public prime broker).
Pour qu’un titre d’investissement puisse être réglé en monnaie avec la garantie de la loi et du juge, la loi de 1885 oublie le lien politique entre le bien négociable et la personne qui doit nécessairement le gérer. Elle accorde à l’investissement des choses la même matérialité légale qu’au crédit attaché à des personnes physiques ou à des sociétés de personnes physiques. Les objets abstraitement investis acquièrent la même substance juridique que les corps physiques ou sociaux soumis en tant que personne au contrôle marchand de la loi. Une valeur mobilière peut alors devenir anonyme puisque que son objet se trouve négociable sans que le nom de ceux qui le gèrent soit explicitement engagé dans le contrat titrisé négociable.
De 1885 jusqu’à la démonétisation de l’or le 15 août 1971, le système financier libéral garde une cohérence juridique nominale dans la compensation de l’anonymat par le système de la monnaie légalement convertible en métal précieux. La monnaie qui permet de régler un titre d’action est en effet un titre de propriété anonyme sur un stock de métal garanti par un État. La responsabilité publique du bien commun se compense dans la monnaie avec la responsabilité de l’entrepreneur gérant d’objets privés d’investissement réglables en monnaie légale.
Dans l’économie financière nominaliste, l’État est juridiquement garant de la monnaie qu’il émet dans son périmètre de souveraineté. S’il ne parvient pas à réguler l’activité marchande pour que la masse des richesses produites soit empiriquement proportionnée à la masse monétaire, le titre de la monnaie nationale se dévalue mentalement puis réellement par rapport au prix de la matière physique visible et palpable. Les prix réels montent par rapport au prix nominal des crédits ; les épargnants créanciers en monnaie s’appauvrissent de la dépréciation financière des actifs réels.
Tant que les monnaies étaient sur les marchés internationaux des titres de dépôt d’or dans les banques centrales, les crédits internationaux se dévaluaient ou se réévaluaient entre contreparties selon le prix de l’or dans la monnaie libellant le crédit. Jusqu’en 1971, même si elle n’est pas réellement vérifiée ni véritablement équitable entre les pays, il y a une cohérence logique obligataire entre le prix des réalités tangibles et le prix des titres de crédit, d’investissement et de monnaie.
Jusqu’en 1971, le risque financier est concrétisable par les flux de monnaie métal entre les zones monétaires. La monnaie est matérialité de la politique nominale des prix des biens et services réels. Quand le prix des biens est mal évalué par la monnaie en circulation légale, il faut nécessairement à un moment ou à un autre réajuster collectivement les prix réels ou réajuster le prix de la monnaie en or.
Un titre de parole financière est différentiable de la réalité tangible : la prime de risque d’un titre de crédit, ou d’investissement ou de matière physique peut être anticipée selon la réalité visible d’une échéance déposée légalement dans le marché. Le risque est intégrable au sens mathématique et métaphysique : c’est à dire calculable dans des limites objectives, saisissables et signifiantes de variation du prix nominal.
L’économie convertible en finance par la monnaie réelle
Au regard d’une collectivité humaine, le risque peut se concrétiser objectivement dans le temps parce que le marché réunit dans la loi nominale comme dans la réalité tangible toutes les personnes d’accord pour qualifier une même apparence sensible selon une même loi de nommage : le marché peut constater objectivement les écarts entre le promis et le réel ; la puissance publique a la responsabilité objective d’assurer la prise en charge effective des écarts par tous les acteurs du marché selon une loi de justice économique explicitement convenue.
Jusqu’à l’abandon de l’étalon or, le marché international des titres monétaires reconnaît empiriquement dans une matière physique objective mais non discutable une unité de mesure collective du pouvoir d’achat réel des monnaies. Le marché de l’or administré dans chaque pays oblige les États à négocier entre eux la politique de change de leur devise pour que la masse mondiale des titres monétaires soit crédible et suffisante en équivalent stock d’or officiel.
La compensation de l’anonymat dans chaque pays est compensée entre les zones monétaires par le prix empiriquement administré de l’or. Dans le système des monnaies nominalement convertibles en métal, une devise est un titre d’investissement dans une zone monétaire régulée par une société politique identifiée, incarnée à l’intérieur de frontières douanières. La matière physique sert à comparer le crédit des institutions politiques nationales dont le pouvoir n’est pas légalement convertible d’un marché à un autre.
En l’absence de marché financier réellement public, les personnes privées financées par des banques privées internationales n’ont aucune difficulté à utiliser leur crédit extra-national pour jouer contre les politiques nationales. Mais les frontières douanières permettent aux États de se racheter sur le commerce international des pertes financières infligées par les spéculateurs anonymes à l’économie domestique. La compensation internationale de l’anonymat financier est mécanique mais non politiquement efficiente : les acteurs extra-nationaux ont un privilège de légalité sur l’impossibilité de la régulation financière objective réelle entre des souverainetés nationales.
L’inconvertibilité des monnaies en or à partir de 1971 opère une déconnexion totale entre le mot et la chose non seulement sur le plan juridique mais dans l’économie des prix. Sur les marchés financiers où s’échangent les actions, les obligations et les titres de stock physique, il n’existe plus que la parole d’un responsable public ou d’un courtier financier pour certifier qu’un prix représente un bien.
Par le flottement généralisé des parités de change, le marché du crédit en monnaie a été exonéré de tout référencement objectif à la légalité. Les acteurs financiers publics ou privés disposant de crédit international ont pu créer leurs propres normes inconvertibles dans les lois des démocraties nationales. Les acteurs nationaux sont restés juridiquement attaquables quand ils ne prouvent pas ce qu’ils livreront derrière le crédit accordé par les banques. Mais les acteurs agissant à partir d’un statut international dont les autorités publiques elles-mêmes, ont acquis une parole toute puissante, physiquement anonyme donc invérifiable.
La libéralisation des marchés a achevé la privatisation des monnaies et du bien commun dans les années 1980. Deux univers économiques inconciliables ont asservi la réalité à la spéculation financière. Les acteurs qui ne disposent pas du crédit nominal d’extra-nationalité sont enfermés dans la parole financière délocalisée, laquelle n’a aucune obligation de prouver que les prix qu’elle dicte reflète une rareté objective des biens. La finance extra-nationale est absolument libre de dire ce qu’elle veut pour capter la part qui l’intéresse de la production réelle.
Sortir du cauchemar financier par la réalité politique de l’économie
La crise des subprimes est l’aboutissement de la schizophrénie libérale. Les marchés internationaux n’ayant plus aucune attache à une quelconque matérialité physique mesurable sont brutalement ramenés dans la réalité par la défiance infinie produite entre les acteurs financiers. Lehman Brothers est précipité dans l’abîme pour détenir une part mathématique trop visible de l’exposition mondiale au marché de l’immobilier.
L’ampleur de l’effondrement du crédit bancaire de 2008 a mis à nu la vulnérabilité des banques centrales et des États qui sont les actionnaires en dernier ressort du système bancaire. La seule manière de simuler la crédibilité du système est de nier la réalité des biens ; de sacrifier des peuples, des États, des régions et des catégories entières de population nationale : zone euro, Grèce, Portugal, Espagne, Italie, Tunisie, Egypte, Syrie, classes pauvres et moyennes des pays industrialisés.
Par la suppression des frontières douanières et la libre circulation du prix du capital, le nominalisme financier instauré au XIXème siècle a perdu toute référence à la réalité. Avec la numérisation des monnaies, la machine infernale pulvérise toutes les barrières logiques qui pourraient ré-assembler le calcul et la réalité dans la conscience des spéculateurs. Sans la loi également opposable à toute partie d’un quelconque échange, l’économie des choses ne nourrit plus le crédit qui cède la place au totalitarisme et à la guerre civile.
Endiguer le délire financier, c’est concrètement fermer les robinets centraux de la liquidité bancaire. Mais pour que les spéculateurs soient mis en faillite et non les déposants de l’économie réelle, les lois de l’économie doivent être ré-intermédiées par les personnes de l’intérêt général public inviolables par les intérêts particuliers privés. Le paiement véritable d’un prix selon la loi ne peut plus être exécuté par le seul banquier sans l’intervention d’un juge de paix représentant du pouvoir judiciaire.
Le retour à l’interdiction légale de la spéculation contre titres monétaires ne peut être d’aucun effet sans indexation de l’émission monétaire sur le droit public des personnes physiques et morales. Le lien juridique entre un objet négociable, ses gérants et les sociétés qui font le crédit des gérants ne peut pas être apprécié par l’acheteur potentiel qui veut le prix le plus bas, ni par les gérants qui accordent un prix infini à leur responsabilité ni par les sociétés dont la finalité est d’emprunter, de produire et de vendre au prix le plus élevé possible.
Promulguer les lois véritables de la finance
Pour interdire aux parties d’une transaction financière de jouer avec le prix de l’invisible, il n’est pas d’autre moyen que de déposer l’objet du prix dans un marché public garanti par un État impartial. Le juge de l’équité financière est garant de la légalité de l’objet titrisé jusqu’à accomplissement par toutes les parties de leurs obligations de production, de responsabilité et de crédit. Le juge financier est personnellement responsable de la liquidité monétaire à proportion des biens et services dont il assure qu’ils soient réellement livrables à terme.
La fonction de justice financière existe actuellement par les banques centrales, les autorités de marché et les trésors publics. Mais ces autorités sont totalement impotentes en l’absence de marché réel de la monnaie et d’un statut judiciaire explicite dans la constitution politique des États. Le pouvoir financier de ces institutions est proportionnel au capital légal dont elles sont dotées, lequel est matériellement le capital de la banque centrale adossé aux réserves de change dans la monnaie des autres pays.
Un marché monétaire qui interdise la manipulation de la volatilité des prix par de faux ordres et des crédits sans objet réel repose nécessairement sur la responsabilité des personnes physiques couvertes par des personnes morales. Comme il n’est pas possible de forcer les personnes physiques à respecter honnêtement et sincèrement la loi, il faut qu’un engagement réel soit objectivement distingué d’un pari spéculatif. Là est le rôle du juge financier : acheter la prime de crédit de toute personne physique ou morale engagée dans un prix.
Dans l’économie réelle des biens, le juge financier est copropriétaire du capital public de marché sur quoi sont imputées toutes les pertes de crédit de la justice des prix. Dans l’économie de la finance réelle, la personne publique est l’assureur en dernier ressort des prix de la réalité en biens légaux. Un prix inique par l’imperfection de la loi, du marché ou du juge bancaire est compensé par un prélèvement fiscal sur le capital du bien public. La contrepartie comptable de la fiscalité est l’assurance politique de la justice sociale.
Pour que le prix financier de la justice soit effectivement mutualisé dans les primes de crédit réglées aux juges de l’équité économique, il faut nécessairement rétablir des frontières juridiques entre les différentes autorités publiques engagées dans la régulation des marchés. Il faut que le prix de la loi soit payé à celui qui la respecte par celui qui ne la respecte pas ; que le prix d’une autorité publique responsable ne soit pas détourné par la prédation financière ; que les entreprises de démagogie politique n’évincent pas la responsabilité économique vérifiable.
Restaurer le crédit de l’économie de marché, c’est donc définir la monnaie non pas seulement comme un titre de créance sur une banque centrale mais comme un titre d’investissement sur une autorité politique de marché. A l’intérieur d’une même souveraineté financière utilisant la même unité de compte monétaire, plusieurs autorités politiques peuvent produire de la justice à la condition d’avoir un capital propre en réserve d’assurance de toute erreur de prix selon la loi.
Loi monétaire de la société des personnes
Le juge financier évalue le crédit politique, comme le crédit bancaire ou le crédit industriel. Mais le marché l’empêche de se cacher dans le nominalisme juridique et mathématique pour dégager sa conscience d’une richesse sans cause. Il vend la prime d’une promesse de prix qu’il juge surévaluée en réalité légale ; il achète la prime d’un prix sous-estimé de la demande et surestimée de l’offre d’un bien conforme à la justice. Le marché objectif de la monnaie établit l’équilibre de l’offre à la demande dans la réalité publique de chaque objet déposé dans la loi d’égalité des personnes.
L’impartialité du juge du prix dans la finance réelle est assurée par la personne morale de l’État de droit, laquelle est la responsabilité indéfinie des personnes physiques agissant en son nom. La responsabilité indéfinie se définit et se représente depuis la scolastique du moyen âge dans l’unité monétaire. Le fondement moral de la monnaie est la personne qui vaut toujours 1 que la personne soit physique ou sociale, singulière ou plurielle.
Dans le marché du droit, le juge du prix accède à la réalité exclusivement par les mots et non par les choses. Pour que le mot égale la chose par le prix, la personne morale est obligée de dépendre de la personne physique et la personne physique de représenter la personne morale. Le prix n’existe pas sans la discussion des personnes physiques par les personnes morales. L’existence de la démocratie par le prix discuté est la réalité du crédit. La baisse du prix d’une prime réduit le crédit d’un emprunteur donc le pouvoir de promettre et d’engager la monnaie au prix calculé par le marché.
La hausse du prix d’une prime augmente la liquidité d’un emprunteur à la condition qu’il se montre capable de livrer effectivement au fil du temps la réalité des biens qu’il a vendus. La parole financière titrisée dans un vrai marché de la monnaie politique est un actif réel fondé sur la réponse de l’offre à la demande de justice.
Le verbe financier compensé dans la réalité économique
Tous les mécanismes financiers, juridiques et politiques sont connus et maitrisables pour rétablir le prix des réalités sur l’économie de la personne. Il suffit qu’une société de personnes physiques identifiées et responsables de leur bien s’approprie une banque et y déclare dans le système de paiement interne trois figures de la personne morale en relation assurantielle réciproque. L’égalité de droit entre les personnes physiques par les personnes morales rend alors mesurable le risque de crédit.
La première personne morale est la société-même ou chaque personne physique doit et détient par elle-même un capital financier de 1 dans la communauté de biens. Chaque objet verbal nommé dans la coopérative est un capital dont le prix égale le nombre de personnes votantes pour que l’objet soit un bien réel possible. Chaque objet capitalisé forme une société financière des personnes qui font crédit au mot substantif pour engendrer une réalité positive.
La société financière forme la personne morale seconde qui engage le crédit de la collectivité sur les objets possibles de bien. Un crédit est un prix nominal positif d’achat à terme d’un objet livrable par les personnes physiques qui en vendent les causes de réalité, d’existence et de bénéfice. Les vendeurs engagés dans une chose définie devant les deux premières personnes morales forment la personne morale tierce ou troisième degré de la personne : la société de travail.
La société de travail à l’intérieur d’une banque des données du bien commun est financièrement une société d’assurance. Elle répare et livre les réalités à hauteur du prix de crédit attribué aux objets de bien anticipés par la société financière. La comptabilité double de la réalité active et passive des personnes physiques et morales contient depuis le moyen âge toutes les règles de compensation des mots financiers par les choses visibles.
Le prix de tout bien vendu à l’extérieur de la société financière de droit est garanti par le capital adossé au travail de la société des personnes. Tout bien acheté à l’extérieur de la société est garanti par une prime d’assurance sur le prix interne compensé versée au capital social. Tout différentiel de bien objectif entre les exportations et les importations est couvert par la prime de change du crédit en monnaie interne sur les prix de crédit en monnaie externe. La parité de change nominale d’une société monte ou baisse en fonction du consensus entre les acheteurs et les vendeurs des primes de crédit de tout actif réel personnel.
Toutes ces règles financières sont classiques, éprouvées et décrites depuis le moyen âge. Mais il a été si facile à l’intelligence humaine de spéculer sur l’absence de réalité et sur l’inexistence de la personne libre que les élites intellectuelles n’ont pas résisté à la tentation de la toute puissance des mots sur les choses. A force de théories et de rhétorique, la négation de l’autre radicalement libre a rendu la réalité indicible par les prix.
« Vladimir Poutine montre qu’il cherche à évoluer dans un cadre légaliste écrit normatif » Mais oui bien sûr ! Louis XIV…