Légaliser les paris sur les fluctuations de prix

Mes excuses à ceux qui auraient déjà lu une partie de ceci en commentaire mais comme mon texte n’arrêtait pas de grossir, j’ai décidé d’en faire un billet indépendant.

Tout commence le 24 février dernier quand paraît dans La Tribune, un « point de vue » signé Alain Gauvin et intitulé : L’État schizophrène, promoteur de la spéculation.

Alain Gauvin, avocat, Lefèvre Pelletier & Associés, expliquait dans ce texte que la loi française interdisait de fait les paris sur les fluctuations de prix, les assimilant à de simples paris, dont la notion d’« exception de jeu » fait qu’ils ne sont pas protégés par la loi. Gauvin écrivait :

… les Français, ceux qui ne sont pas au fait de ce qui se passe dans la sphère financière, savent-ils que les pouvoirs publics soutiennent, pour ne pas dire promeuvent, ceux qui jouent, ceux qui se livrent à des paris financiers ? La loi les protège même contre toute attaque judiciaire.

Son verdict était sans appel :

Ce n’est pas un hasard, non plus, si l’article L. 211-35 du Code monétaire et financier dispose que « Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de [l’exception de jeu], alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence ». En d’autres termes, un contrat financier qui ne serait rien d’autre qu’un pari échapperait à l’exception de jeu qui frappe les paris non financiers ! Pourquoi une telle dérogation en faveur de la finance ? Tout simplement parce que les pouvoirs publics craignent que les produits dérivés soient requalifiés en paris […] l’on ne peut s’empêcher de rapprocher cette loi pousse-au-crime aux cris d’orfraie des politiques face à la spéculation financière. Les pouvoirs publics doivent, d’urgence, se soigner de cette schizophrénie : fustigeant la spéculation en public, ils l’enfantent en coulisses.

Voici les détails, à l’intention des juristes :

Article L211-35. Créé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 – art. 1. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l’article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence.

Article 1965 du Code Civil. Créé par Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 : La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.

Il suffirait donc en France d’abroger cet article L. 211-35 du Code monétaire et financier pour interdire les paris sur les fluctuations de prix. Mais il faudrait d’abord comprendre pourquoi la légalité de ces paris financiers a été « verrouillée » en janvier 2009.

Parce que si on y réfléchit bien : « janvier 2009 » ? Si c’était, je ne sais pas : « 1996 », on dirait : « Ben, à l’époque, on ne comprenait pas encore toute la nocivité des CDS et des positions nues sur les marchés à terme… » Mais le 8 janvier 2009 ? Soyons sérieux ! … quatre mois après la chute de Lehman Brothers et d’AIG alors que ces produits financiers ont mis le système financier et l’économie mondiale toute entière à genoux ? Si cette date du 8 janvier 2009 est correcte, la question d’Alain Gauvin est excellente : qui a bien pu avoir à ce moment-là l’idée saugrenue – il faudrait même dire « obscène » –, de légaliser par une ordonnance, des produits financiers dont le danger venait d’être démontré par un cataclysme d’une ampleur inédite ?

Y a-t-il un juriste dans la salle qui puisse nous en dire un peu plus sur la genèse de l’article L. 211-35 du Code monétaire et financier ? Il y a là certainement matière à un intéressant roman… et au film passionnant qu’on ne manquera pas d’en tirer !

Mise au point (le 6 mars 12h23) : il s’avère, enquête faite (merci à tous !), que bien qu’il soit écrit « Article L211-35. Créé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 », la rédaction initiale de cet article – dans le même esprit – date de 1885.

La dénonciation par Alain Gauvin de la « schizophrénie » des pouvoirs publics « fustigeant la spéculation en public, ils l’enfantent en coulisses », ne porte donc pas spécifiquement sur cette ordonnance du 8 janvier 2009, comme je l’avais cru en découvrant cette date mentionnée comme étant celle de la création de l’article L211-35.

La version initiale de mon billet contenait la phrase « Or, cette loi a été récemment modifiée dans l’intention expresse de légaliser ces paris sur les fluctuations de prix », que j’ai retirée puisqu’il s’agissait alors d’une erreur.

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145 réponses à “Légaliser les paris sur les fluctuations de prix”

  1. Avatar de Gu Si Fang
    Gu Si Fang

    Je lis ce billet à retardement, après vous avoir entendu à Arrêt sur Images.

    La comparaison avec l’assurance automobile est parlante pour expliquer la distinction entre pari et assurance, mais elle est trompeuse. La raison : il y a plusieurs milliers de sinistres automobiles par an, et ce nombre est assez facile à prévoir sans être trop précis ; mais il y a chaque année un seul événement « défaut de la Grèce » ou « pas de défaut sur la Grèce ».

    Fondamentalement, un événement est assurable s’il appartient à une classe dont on sait – dont on peut prévoir – qu’elle comportera x% d’occurrences. Prenons deux scénario extrêmes, l’un où « x% » est connu, et l’autre où il ne l’est pas.

    Dans le premier cas idéal, le nombre total de sinistres automobiles est supposé connu à l’avance. C’est le scénario idéal pour l’assurance. On sait qu’une voiture sur 1000 aura un accident, et l’assurance permet de mutualiser les risques individuels. Il se trouve que les conducteurs apprécient ce service, qui est purement subjectif. Mais qui songerait à organiser des paris sur un résultat connu d’avance? Le nombre de sinistres automobiles ne présenterait aucun intérêt pour les bookmakers.

    Le second scénario correspond à un défaut de la Grèce. Les « x% » de réalisation n’ont même pas de sens dans ce cas. L’événement « défaut de la Grèce » est fondamentalement non assurable! Il peut en revanche faire l’objet d’un pari. Je pense que la Grèce va faire défaut, Pierre pense le contraire, et nous faisons un échange grâce à un CDS. Chacun de nous « anticipe » que l’échange sera gagnant, mais encore une fois c’est purement subjectif. Il n’y a aucun moyen de jauger objectivement ces anticipations. Il n’y a pas de « x% » en ce qui concerne la Grèce. Ainsi, le moindre CDS est un pari, que l’on soit un investisseurs qui cherche à couvrir une position, ou bien un « méchant spéculateur ».

    Dernière remarque : la supposée « inutilité sociale » des paris. On fait souvent le procès aux spéculateurs et aux parieurs de n’avoir aucune utilité sociale ou économique ou que sais-je encore. Ce n’est pas si simple. L’assurance ne modifie pas la production de l’économie, mais change la répartition des gains et des pertes en cas de sinistre. Les assurés apprécient « psychologiquement » ce lissage. C’est différent pour les paris, qui contribuent à « créer de l’information ». Les spéculateurs interviennent sur le marché de la dette grecque parce qu’ils ont – ou croient avoir – des informations, parce qu’ils pensent avoir analysé la situation mieux que leur voisin. Le marché des CDS les incitent à révéler une partie de ces connaissances. En pariant, ils disent au marché « j’anticipe que la Grèce fera défaut » ou « j’anticipe qu’elle ne fera pas défaut ». C’est un mécanisme qui permet la division du travail et la spécialisation dans une activité très particulière : la collecte et l’analyse d’informations.

    Quand on comprend ces points, l’idée d’interdire les CDS spéculatifs et d’autoriser les hedge tombe à plat.

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